CHAPITRE II — ORAGANISATION-FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’orientation
Article 6
Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’implantation, comprend les membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille ;
— un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un (1) représentant du wali de la wilaya d’implantation de l’institut ;
— deux (2) représentants élus des enseignants permanents de l’institut ;
— deux (2) représentants élus des fonctionnaires de l’institut ;
— un (1) représentant élu parmi les stagiaires de la formation spécialisée.
Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.