CHAPITRE II — ORAGANISATION-FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’orientation
Article 12
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux et signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Elle sont inscrites dans un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation.
Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.