TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'orientaion et de gestion › Section 1 — Le service pédagogique
Article 17
Outre les missions prévues à l'article 93 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le censeur supervise, sous l'autorité du directeur du lycée, le service pédagogique. Il est chargé, notamment :
— de contrôler et de suivre l'assiduité des élèves, leur travail et leurs résultats scolaires ;
— d’informer et d’orienter les élèves ;
— de dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives.