CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — L’assemblée générale
Article 16
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
A défaut de ce quorum, la session est annulée et ne peut être convoquée à nouveau pour le même objet au cours du même exercice.
Toutefois, si cette session est convoquée à l’initiative du ministre chargé de l’agriculture, elle délibère valablement à la majorité simple des voix des membres présents.