CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — L’assemblée générale
Article 15
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et dans ce cas l’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.