CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — L’assemblée générale
Article 11
Disposent du droit de vote, au titre des décisions de l’assemblée générale, les membres élus par les associations professionnelles agricoles et les représentants des personnes morales de droit privé selon la répartition suivante de nombre de sièges :
— cinq (5) sièges pour chaque catégorie d’associations professionnelles agricoles représentant les spécialités ou les métiers de l’agriculture suivants : * céréaliculture et légumes secs ; * élevage bovin ; * élevage ovin et caprin ; * élevage équin et camelin ; * élevage avicole et cunicole ; * élevage apicole ; * cultures maraîchères et plasticoles ; * cultures industrielles ; * oléiculture ; * agrumiculture ; * phoeniciculture (palmier dattier) ; * autres arboricultures fruitières ; * viticulture et viniculture ; * irrigation agricole ; * mécanisation agricole.
— dix (10) sièges pour les représentants des membres visés au cas 2 de l’article 10 ci-dessus ;
— un (1) siège pour chaque institution visée au cas 3 de l’article 10 ci-dessus.