CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d’orientation
Article 7
Le conseil d’orientation de l’école, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou de son représentant, comprend :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; 15 septembre 2010
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs.
Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d’orientation.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences utiles aux questions inscrites à l’ordre du jour.