CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 17
Le directeur assure la gestion des ressources humaines, des moyens matériels et financiers de l’école et prend toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, le directeur :
— est ordonnateur du budget de l’école ;
— assure l’exécution des délibérations du conseil d’orientation ;
— établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation ;
— passe tous contrats, marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école ;
— nomme aux fonctions pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— établit les projets de budgets prévisionnels et les comptes administratifs de l’école ;
— élabore le plan annuel de gestion des ressources humaines et en assure l’exécution ;
— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— peut déléguer sa signature dans la limite de ses attributions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7