TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 7 — Dispositions applicables au corps des opérateurs de la poste, (mis en voie d’extinction) › Section 2 — Conditions de promotion
Article 79
Sont promus en qualité d’opérateur principal de la poste :
1) par voie d’examen professionnel, les opérateurs spécialisés de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les opérateurs spécialisés de la poste, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’administration de la poste et des technologies de l’information et de la communication.