TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 6 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de la poste (mis en voie d’extinction) › Section 2 — Conditions de promotion
Article 67
Sont promus en qualité d’inspecteur de la poste:
1) par voie d’examen professionnel, les opérateurs principaux spécialisés de la poste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les opérateurs principaux spécialisés de la poste justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.