TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 5
En application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée, les fonctionnaires désignés pour exercer les missions de police de la poste et des télécommunications prêtent, par devant le tribunal de la résidence administrative, le serment suivant :
بأعمال أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم "
على صرامة بكل أحافظ و صدق و بأمانة وظيفتي الواجبات الأحوال كل في وأراعي إلتزاماتي ." عليّ المفروضة Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction, et ce, quels que soient le lieu d’affectation ou les grades ou emplois occupés.
Les agents de police de la poste et des télécommunications sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à servir, de jour comme de nuit, et au-delà de la durée légale du travail.
Ils doivent être munis d’une carte professionnelle, délivrée par l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui les habilite à exercer les missions qui leur sont dévolues par la législation et les règlements en vigueur. Elle est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Les fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur carte professionnelle à l’administration.