TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 5 — Dispositions applicables au corps des inspecteurs principaux des télécommunications › Section 1 — Définition des tâches
Article 57
Les inspecteurs principaux des télécommunications sont chargés notamment :
— de mener des opérations de police des télécommunications et de donner suite aux rapports établis à cet effet ;
— de participer à l’élaboration de la politique des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et de son cadre juridique ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d’évaluer la qualité du service dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
— de veiller au respect des sujétions de service public relatif aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ;
— de suivre et d’analyser l’évolution des activités relatives aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ;
— de promouvoir l’introduction et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;
— de créer un fonds documentaire et statistique relatif aux activités des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes relatifs aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication ;
— de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leurs missions ;
— d’effectuer des études et analyses susceptibles de favoriser le développement de l’activité relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication.