TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Les agents techniques des technologies de l’information et de la communication sont chargés notamment :
— d’exécuter des travaux techniques liés à leur domaine d’activités,
— de participer aux travaux techniques de réalisation, de maintenance et d’entretien dans les différents domaines liés aux technologies de l’information et de la communication.