TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur des technologies de l’information et de la communication les techniciens des technologies de l’information et de la communication titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.