TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d’application
Article 2
Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication les corps ci-après :
— le corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication ;
— le corps des techniciens des technologies de l’information et de la communication ;
— le corps des agents techniques des technologies de l’information et de la communication ;
— le corps des inspecteurs principaux de la poste ;
— le corps des inspecteurs principaux des télécommunications ;
— le corps des inspecteurs de la poste ;
— le corps des opérateurs de la poste ;
— le corps des préposés ;
— le corps des agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention.