TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef des technologies de l’information et de la communication :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.