TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat principal des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication, titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.