Article 7
La demande d'autorisation de survol avec ou sans atterrissage doit contenir notamment les informations suivantes :
— l'identification de l'autorité émettrice de la demande ;
— l'identification de l'autorité bénéficiaire ;
— le motif des vols ;
— la nature du chargement ;
— les types d'aéronefs et leurs immatriculations ;
— les itinéraires choisis ;
— les aérodromes choisis en cas d'atterrissage ;
— les dates de survols ;
— les renseignements sur les horaires de survol et d'atterrissage ;
— le nombre de passagers et leurs qualités.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, tout changement intervenu dans l'une des informations citées ci-dessus et portées à la connaissance de l'autorité nationale habilitée doit faire l'objet d'une nouvelle demande.