Article 5
La demande d'autorisation de survol avec ou sans atterrissage du territoire algérien par un aéronef d'Etat étranger doit émaner, selon le cas, des services compétents de l'Etat étranger ou de l'organisation internationale.
Elle doit être introduite, selon les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des affaires étrangères qui la transmet, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au ministère de la défense nationale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères.