Article 8
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 ter rédigé comme suit : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
« Art. 17. ter — Trois (3) mois avant l'issue de la durée de la licence, telle que fixée ci-dessus, son titulaire peut introduire, auprès du ministre chargé du tourisme, une demande de renouvellement accompagnée des pièces justifiant que le demandeur a rempli l'engagement cité à l'article 6 bis ci-dessus.
Le ministre chargé du tourisme est tenu de répondre dans le délai prescrit ci-dessus par :
— la délivrance d'une nouvelle licence courant pour la même période, ou,
— le refus motivé de renouvellement. »