Article 6
Le tarif du transport par canalisation des hydrocarbures doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis.
Le revenu requis de l'année d'exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après :
RR = CO + CA + FF + MAP + IT + RA Où :
RR : revenu requis, CO : coûts opératoires, CA : charges d'amortissement, FF : frais financiers, MAP : montant annuel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, IT : impôts et taxes, RA : rémunération de l'actif engagé, Les éléments de la formule susvisée sont définis comme suit :
— Les coûts opératoires "CO" : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée ;
— les charges d'amortissement "CA" : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ;
— les frais financiers "FF" : montant prévisionnel alloué au coût de la dette, pour l'année d'exploitation considérée ;
— les coûts d'abandon "MAP" : montant prévisionnel annuel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l'année d'exploitation considérée ;
— les impôts et taxes "IT" : montants des taxes et impôts prévisionnels déterminés par le concessionnaire selon la législation fiscale en vigueur ;
— La rémunération de l'actif engagé "RA" : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée.