Article 3
Au sens du présent décret, on entend par:
— " proposition tarifaire ” : la proposition du concessionnaire contenant l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures qui doit être soumise annuellement à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;
— " revenu requis ” : le revenu validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures permettant au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, d'amortir ses investissements et les frais financiers, de payer ses impôts, droits et taxes et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;
— " tarif de transport ” : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— " utilisateur ” : le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.