Article 10
Le tarif de transport d'un système de transport par canalisation des hydrocarbures pour l'année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis sur la quantité prévisionnelle annuelle de l'effluent à transporter, déterminé par la formule suivante :
T = RR / Q Où :
T : tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée ;
RR : revenu requis validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures pour l'année d'exploitation considérée ;
Q : quantité prévisionnelle annuelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée.