Article 7
L'article 9 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 9. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du ballet national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom du ballet national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir le bilan comptable et financier ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités du ballet national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne du ballet national ;
— d'élaborer le projet de règlement intérieur du ballet national ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».