Article 3
L'article 4 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 4. — Le ballet national a pour missions :
— d'organiser des spectacles chorégraphiques modernes, traditionnels, classiques et contemporains et de les présenter au public ;
— de produire et de présenter des spectacles chorégraphiques à la demande d'organismes publics et privés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
— de coproduire avec les associations, coopératives et compagnies de danse nationales et internationales des œuvres chorégraphiques ;
— d'éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à la chorégraphie, et de les commercialiser ;
— d'organiser des formations d'initiation à la danse et à la chorégraphie à la demande du public amateur et de toute personne physique ou morale ;
— d'organiser des cycles de formation de danseurs ;
— de louer les espaces de danse et de spectacles ainsi que le matériel technique et artistique ;
— d'assurer toute prestation liée à son objet ».