Article 10
L'article 18 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 18. — Le conseil d'administration du ballet national délibère, notamment sur :
— le règlement intérieur du ballet national ;
— l'organisation interne du ballet national ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que le rapport d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— le projet du budget ;
— les bilans, comptable et financier, de l'exercice écoulé ;
— l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ;
— la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national ».