Article 12
Les bénéficiaires des prêts doivent présenter les garanties suivantes :
a) une hypothèque notariée de premier rang sur le logement financé au profit du Trésor Public ;
b) une caution solidaire du conjoint ou d'un membre de la famille (collatéraux directs), dans le cas où celui-ci est co-emprunteur ou caution ;
c) une police d'assurance-remboursement du prêt au bénéfice du Trésor, en cas de décès ;
d) une police d'assurance contre les catastrophes naturelles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-425 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Les bénéficiaires des prêts doivent présenter les garanties suivantes :
a) une hypothèque légale sur le logement financé au profit de l'Etat ;
b) une caution solidaire du conjoint, dans le cas où celui-ci est caution ;
c) une police d'assurance-remboursement du prêt au bénéfice de l'Etat, en cas de décès ;
d) une police d'assurance contre les catastrophes naturelles.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».