Article 4
Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 12. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension, consentis par les banques et les établissements financiers aux jeunes promoteurs, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche,
— 60% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.
Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11