Article 3
Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser :
— 25 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— 20 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».