Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— niveau 2 : 10 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».