Article 3
L'article 4 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 4. — L'orchestre symphonique national a pour mission d'exécuter, de promouvoir, de faire connaître et de sauvegarder des œuvres musicales du patrimoine algérien et universel.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'organiser des spectacles musicaux à travers le territoire national ;
ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1431 23 juin 2010
— de créer de nouvelles œuvres musicales symphoniques et de les mettre sur le marché national et international ;
— de commercialiser les œuvres musicales composées ou arrangées sur tout support ;
— d'organiser des concerts musicaux lors de congrès, colloques et séminaires pour les organismes privés ou publics ;
— d'initier des cycles de formation au profit des musiciens professionnels ou amateurs ;
— d'organiser des stages dans le domaine de la musique symphonique au profit des étudiants issus des instituts de formation ;
— d'exécuter les musiques d'accompagnement des œuvres dramatiques de haut niveau ;
— de louer les studios d'enregistrement, la salle de répétition et le matériel musical pour l'animation des spectacles et des soirées artistiques ».