Article 3
L'article 15 bis du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 15 bis. — Il est alloué une bourse mensuelle de cinq cents dinars (500 DA) au profit :
— des stagiaires inscrits aux cycles de formation professionnelle initiale, sanctionnés par les diplômes de certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), de certificat de maîtrise professionnelle (CMP), ou de brevet de technicien et conférant à leur titulaire respectivement les qualifications professionnelles de niveaux 1, 2, 3 et 4 ;
— des élèves inscrits aux cycles d'enseignement professionnel sanctionnés par le diplôme d'enseignement professionnel du 1er degré (DEP1) ou par le diplôme d'enseignement professionnel du 2ème degré (DEP2)".