Article 2
L'article 15 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel est fixé comme suit :
— bourse d'internat : 1.296,00 DA par année scolaire ;
— bourse de demi-pension : 648,00 DA par année scolaire ;
— bourse d'équipement : 2000,00 DA pour le cycle complet d'enseignement technologique, de formation professionnelle et d'enseignement professionnel”.