CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Des définitions
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
Equipage renforcé : Equipage dont le nombre est augmenté par rapport au nombre minimum requis par le manuel de vol de l’aéronef.
Pilote de relève en croisière : Pilote ayant pour mission de remplacer le commandant de bord de l’aéronef pendant le temps de repos de ce dernier en croisière.
Temps de vol cale à cale : Temps écoulé entre le moment où l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.
Pause : Période inférieure à un temps de repos, exempte de tout service, comptée comme temps de service.
Service : Toute tâche associée à ses fonctions que doit effectuer un membre d'équipage.
Temps de service : Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Temps des service de vol (TSV) : Période comptée depuis le moment où un membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.
Base d'affectation : Lieu où un membre d'équipage commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service.
Jour local : Période de 24 heures commençant à 0 h 00.
Nuit locale : Période comprise entre 22 h 00 et 8 h 00.
Un jour isolé sans service : Période sans service comprenant deux nuits locales.
Membre d'équipage en fonction : Membre d'équipage effectuant son service à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol.
Mise en place : Transport d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet.
Temps de trajet : Est considéré comme temps de trajet :
— le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa, ou ;
— le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.
Temps de repos des membres d’équipage : Période ininterrompue de repos pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service et de toute réserve.
Réserve : période pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps.
La réserve peut être à l’aéroport, à l’hôtel ou à domicile.
Phase basse du rythme circadien : Période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59mn, l’heure de référence étant fonction des fuseaux horaires comme indiqué ci-après :
a) dans une bande de trois fuseaux horaires, l’heure de référence est celle de la base d'affectation ;
b) au-delà des trois fuseaux horaires, l’heure de référence est celle de la base d'affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d'affectation, puis l'heure locale par la suite.