CHAPITRE V — DE LA RESERVE DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Article 27
La durée maximale de la réserve à l’aéroport est fixée à quatre (4) heures.
Lorsque la réserve à l’aéroport est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu'à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder quatorze (14) heures.
Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, celle-ci doit être suivie d'un temps de repos qui ne peut être inférieur à onze (11) heures.