CHAPITRE IV — DU POUVOIR DU COMMANDANT DE BORD EN MATIERE DE LIMITATION DU TEMPS DE SERVICE DE VOL ET DE REPOS
Article 25
Nonobstant les dispositions telles que prévues ci-dessus, et lorsque des circonstances imprévues l’exigent, le commandant de bord est habilité à modifier le temps de service de vol et de repos et ce, après consultation de tous les autres membres d’équipage, dans les limites ci après :
a) augmentation du temps de service de vol : * deux (2) heures, lorsque l'équipage n’est pas renforcé ; * trois (3) heures lorsque l’équipage est renforcé.
Lorsqu’au cours de l'étape finale d'un temps de service de vol des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée du temps de service de vol, le commandant de bord peut poursuivre le vol jusqu'à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement.
b) la réduction du temps de repos ne doit en aucun cas être inférieure au temps de repos défini à l’article 23 ci-dessus.
Toutefois, en cas de fatigue sévère avérée de membres d’équipage, le commandant de bord peut réduire le temps de service de vol effectif et/ou augmenter le temps de repos.
Le commandant de bord est tenu d’en faire rapport à l'exploitant chaque fois qu'un temps de service de vol est modifié.
Lorsque la prolongation d'un temps de service de vol ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une (1) heure, une copie du rapport contenant les observations de l'exploitant est adressée par ce dernier à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard vingt-huit (28) jours après l'événement ayant causé la prolongation ou la réduction sus-mentionnée.