CHAPITRE III — DU TEMPS DE REPOS DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Article 23
Le temps de repos d’un membre d’équipage, avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation, doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à douze (12) heures.
Le temps de repos avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à dix (10) heures.