CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 2 — De la dérogation à la durée de travail
Article 22
L’autorité chargée de l’aviation civile peut déroger aux limitations de la durée de travail prévues ci-dessus dans les circonstances ci-après :
1. En cas de vol urgent :
a) pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents ;
b) pour assurer le dépannage des aéronefs.
2. En cas d’achèvement d’un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d’effectuer dans les limites pré-établies.
3. En cas de vol exécuté dans l’intérêt d’une urgence nationale ou de la défense nationale. 23 mai 2010
4. En cas de travaux rendus urgents en période de pointe pour l’exploitant, à la condition que la dérogation n’entraîne pas une augmentation du temps de service de vol de l’ordre de :
a) vingt (20) heures dans une période de vingt-huit (28) jours consécutifs ;
b) cent (100) heures dans l’année civile.