CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 19
Pour leur permettre d'accomplir les vols conformément au temps de service de vol autorisé l’exploitant doit programmer les horaires de travail des membres d’équipage et les porter à leur connaissance.
Au plus tard, lorsque la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire concerné au cours d'un programme horaire saisonnier, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour modifier l'horaire ou la constitution d'équipages.