CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 18
Le temps de service de vol quotidien peut être prolongé d'une heure au maximum sous réserve que :
— soit le repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux (2) heures ;
— soit le repos postérieur au vol seul est augmenté de quatre (4) heures.
Le nombre maximum de prolongations est de deux (2) heures dans toute période de sept (7) jours consécutifs.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme circadien de plus de deux (2) heures, pour un courrier comprenant plus de deux étapes.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme circadien de moins de deux (2) heures, pour un courrier comprenant plus de quatre étapes.
Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps de service de vol à partir de la sixième étape.
Lorsque les prolongations sont utilisées pour des temps de service de vol consécutifs, le repos avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la suite.
Lorsqu'un temps de service de vol, faisant l'objet d'une prolongation, commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, l'exploitant la limite à onze (11) heures et quarante-cinq (45) minutes.
Pour l'équipage complémentaire de bord affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de l'équipage complémentaire de bord peut être prolongé de la différence entre l'heure de présentation de l'équipage complémentaire de bord et celle de l'équipage de conduite, sans que cette différence puisse dépasser une (1) heure.