CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 17
Lorsque le temps de service de vol commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 ci-dessus est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase et ce, jusqu'à un maximum de deux (2) heures.
Lorsque le temps de service de vol se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 ci-dessus est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.