CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 15
Le temps de service de vol quotidien d’un membre d’équipage est fonction :
— de la nature d’exploitation ;
— de la fonction exercée à bord, et ;
— des aménagements pour le repos et ce, dans les termes suivants : * lorsqu’il s’agit d’une exploitation en monopilote : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre
(24) heures consécutives est fixé à douze (12) heures. * lorsqu’il s’agit d’une exploitation à deux pilotes : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre
(24) heures consécutives est fixé à treize (13) heures.
Le temps de service de vol sur une période de vingt-quatre (24) heures consécutives pour le personnel complémentaire de bord est fixé à treize (13) heures sauf dans le cas d’équipage renforcé. * Lorsqu’il s’agit d’une exploitation en équipage renforcé par le pilote de relève en croisière : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre (24) heures consécutives est fixé à :
a) pour le membre d’équipage de conduite :
— seize (16) heures si la facilité de repos est constituée de sièges inclinables ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7
— et de 18 heures si la facilité de repos est constituée de couchettes.
b) pour le personnel de bord complémentaire :
— dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée de sièges inclinables ;
— vingt (20) heures si la facilité de repos est constituée de couchettes.
Chaque membre d’un équipage renforcé doit pouvoir se reposer au moins 1 heure 30 minutes en continu au cours du temps de service de vol. La répartition entre les périodes de travail et de repos doit être programmée par l’exploitant et spécifiée dans le manuel d’exploitation.