CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 14
Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la limitation concernant le pilote qui effectue un travail aérien agricole est la suivante :
— pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives : le temps de vol est de six (6) heures en deux (2) tranches de trois (3) heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une (1) heure, sous réserve que le temps de service de vol ne doit pas dépasser dix (10) heures.
En cas d'épandage d'une substance nocive, le temps de vol est ramené à quatre (4) heures de vol en deux (2) tranches de deux (2) heures chacune, séparées par une période de repos d'au moins une (1) heure ;
— pendant un (1) mois civil : cent (100) heures de vol ;
— pendant trois (3) mois civils consécutifs : deux cents (200) heures de vol ;
— pendant une (1) année civile : huit cents (800) heures de vol.
L’affectation hors base d’un pilote affecté au travail aérien agricole ne peut excéder vingt et un (21) jours consécutifs.