CHAPITRE II — DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL › Section 1 — De la limitation de la durée de travail
Article 13
Le total du temps de vol cale à cale d’un membre d'équipage de conduite affecté comme membre d'équipage en fonction ne doit pas dépasser :
a) neuf cents (900) heures de vol cale à cale sur une année civile, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période, et ;
b) cent (100) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs.
Le total du temps de vol cale à cale des vols sur lesquels un membre d'équipage complémentaire de bord est affecté comme membre d'équipage en fonction ne doit pas dépasser :
a) mille deux cents (1200) heures de vol cale à cale sur une année civile, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période, et ;
b) cent vingt (120) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs.