CHAPITRE 1er — PRINCIPES GENERAUX
Article 9
Les limites des réseaux de distribution de l’électricité sont définies comme suit :
— avec le réseau de transport de l’électricité, la limite se situe exclusivement aux sectionneurs de haute tension de classe A (HTA) d’isolement du (des) transformateur(s) de haute tension de classe B / haute tension de classe A (HTB/HTA) ;
— avec les producteurs d’électricité raccordés directement au réseau de distribution, la (les) limite(s) se situe(nt) exclusivement à l’organe ou aux organes de coupure tête de ligne ;
— entre les réseaux de distribution de deux concessions différentes, la (les) limite (s) se situe(nt) à l’organe ou aux organes de coupure qui sépare(nt) les réseaux des deux concessions ;
— avec les clients de haute tension de classe A (HTA), la limite se situe : * dans le cas de réseau aérien, aux isolateurs d'entrée du poste de livraison isolateurs exclus, et * dans le cas de réseau souterrain, immédiatement à l'aval des bornes de la boite d'extrémité des câbles.
L’ensemble des équipements constituant les postes de livraison, y compris le support dans le cas d’un poste aérien, font partie des installations intérieures du client.
A ce titre, ces dernières sont réalisées et entretenues par lui et à ses frais. Elles sont sa propriété.
Avec le client alimenté en basse tension (BT), la limite se situe immédiatement à l'aval des bornes de sortie du compteur.
Dans le cas de regroupement de compteurs, la limite avec le client se situe aux bornes amont du disjoncteur de l’installation de ce dernier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Les circuits de l'alimentation de l'éclairage public communs avec les réseaux de distribution, situés sur les supports ou inclus dans les câbles du distributeur, font partie du réseau de distribution jusqu'aux bornes amont de la boite d'extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d'éclairage public les lignes spéciales et les supports d'éclairage public indépendants des réseaux du distributeur.
Lorsque la collectivité locale demande l'établissement, sur les supports du réseau du distributeur, de conducteurs d'éclairage public distincts des conducteurs du réseau de distribution et dans le cas où le distributeur donne son accord, ces circuits d'éclairage public, ne font pas partie des ouvrages du distributeur.
Les conditions d’utilisation des supports des distributeurs, pour la réalisation des circuits d’éclairage public et leur exploitation, sont définies dans un contrat conclu entre la collectivité locale et le distributeur.