CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 33
Dans les cas d'intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l'exception des terrains, installations et ouvrages militaires ou paramilitaires, traverser, occuper temporairement tout terrain ou propriété sans avoir à recourir à l'accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.