CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 32
En cas d’accident, le distributeur bénéficie de prérogatives pour les interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l'exigent. A cet effet, il doit disposer des moyens nécessaires.
Le distributeur bénéficie, au besoin, de l'assistance des autorités publiques compétentes qu’il lui appartient de solliciter, en fonction de l’importance de l’intervention qu’il compte effectuer.
Le distributeur doit disposer de moyens d'intervention mobiles de signalisation appropriés, notamment, sirène d'alarme, avertisseurs lumineux. Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l'administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, en particulier ceux affectés au service d’intervention du distributeur.