CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 29
En matière de gestion des instruments de comptage et de relève, le distributeur :
— assure la relève contradictoire des instruments de comptage avec les gestionnaires des réseaux de transport et les producteurs d’électricité et consigne les valeurs recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait recours en cas de litige ;
— procède à ses frais à l'étalonnage régulier de ses compteurs d'énergie. Les agents qualifiés du distributeur ont accès librement aux compteurs d'énergie installés chez les clients ;
— assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs des réseaux de distribution.