CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 26
Le distributeur veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes, dès connaissance de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes, lignes électriques, postes et canalisations de gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.
L’exécution de travaux par des tiers ne doit constituer aucune gêne à l’accès des ouvrages d’électricité et/ou de gaz et à leur exploitation par le distributeur.
Toute personne physique ou morale est tenue de saisir le distributeur de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques ou gaziers.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le distributeur, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’accord préalable du distributeur. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande par le distributeur, sous réserve du respect des distances de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
Le distributeur peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
En cas d’inobservation des mesures visées ci-dessus, la responsabilité du réalisateur peut être engagée.