CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 22
Dans le cadre de la gestion technique des réseaux, le distributeur doit :
— établir et maintenir à jour les plans des réseaux avec les caractéristiques des ouvrages telles que le tracé des lignes ou des canalisations, le type de matériaux, la profondeur d’enfouissement des canalisations et les repères des ouvrages à chaque mise en service d’un nouvel ouvrage ;
— établir, avant le 31 mars de chaque année, les schémas de réseaux de distribution. Ces schémas doivent correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages au 31 décembre de l’année précédente. Ces schémas sont transmis et à leur demande, au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— tenir à jour les fichiers contenant les informations du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal, les incidents et les mesures prises pour y remédier ;
— échanger avec les gestionnaires des réseaux de transport et les utilisateurs concernés, les informations d’exploitation ainsi que les informations liées aux programmes d’entretien de ses réseaux ;
— veiller à ce que ses agents aient l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier ;
— veiller à ce que tous travaux d’exploitation ou d’entretien sur les réseaux de distribution ou à leur voisinage soient exécutés par un personnel qualifié et habilité ;
— établir les consignes de sécurité et veiller à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation ;
— veiller à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, les travaux et l’entretien de ses ouvrages ;
— veiller à ce que chaque sous-traitant dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors ou sous tension, ou sur les ouvrages gaziers en hors ou sous pression, prenne toutes les dispositions de sécurité nécessaires conformément à la réglementation en vigueur ;
— disposer de la liste du personnel habilité par les entreprises sous-traitantes pour intervenir sur le réseau ;
— veiller à l’installation des panneaux de signalisation durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation ;
— remettre annuellement les plans de distribution des réseaux de l’électricité et du gaz à la wilaya ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports ;
— pour les nouveaux projets ou modifications importantes, fournir à la demande, à la wilaya, à l’assemblée populaire communale ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports, les plans des réseaux nécessaires à leur réalisation.